Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1973 relatif aux modalités du contrôle financier sur les parcs nationaux)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1973 relatif aux modalités du contrôle financier sur les parcs nationaux)
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe :
Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
Le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ;
Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
Le montant des mandats émis.
L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépense du mois précédent et le montant des mandats correspondants.