Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1973 relatif aux modalités du contrôle financier sur les parcs nationaux)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1973 relatif aux modalités du contrôle financier sur les parcs nationaux)
Le contrôleur financier doit [*obligation*], dans un délai maximal de trois semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou de refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre de l'économie et des finances.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.