Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1973 relatif aux modalités du contrôle financier sur les parcs nationaux)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1973 relatif aux modalités du contrôle financier sur les parcs nationaux)
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.