Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1962 FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DES PARCS NATIONAUX)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1962 FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DES PARCS NATIONAUX)
Le comité interministériel des parcs nationaux formule en séance les avis à présenter au Premier ministre.
Lorsque les membres du comité n'ont pu émettre un avis unanime sur une question déterminée, le rapport remis au Premier ministre mentionne d'une part l'avis de la majorité et d'autre part les observations ou les réserves formulées par les autres membres.