Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1962 FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DES PARCS NATIONAUX)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1962 FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DES PARCS NATIONAUX)
Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit sur convocation de son président.
Chacun des ministres mentionnés à l'article 1er du décret précité du 31 octobre 1961 peut demander la réunion du comité en vue d'examiner une question déterminée.
Les convocations sont adressées par le secrétaire au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, et comportent l'ordre du jour de la séance.
Le comité interministériel des parcs nationaux se réunit valablement même en l'absence d'un ou plusieurs de ses membres régulièrement convoqués.