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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1982 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX HELICOPTERES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1982 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX HELICOPTERES)

Doit être muni d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer délivré conformément à l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile et des textes pris en application de celui-ci, tout hélicoptère, dont la demande de certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1980 ou à une date ultérieure.


Toutefois, les hélicoptères conçus pour les travaux agricoles, pour la lutte contre l'incendie ou pour le transport de charge à l'élingue ne sont pas soumis à l'obligation de posséder un certificat de limitation de nuisances, un certificat spécial ou un laissez-passer.