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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1982 DES ESPECES VEGETALES PROTEGEES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL POUR PREVENIR LA DISPARITION D'ESPECES VEGETALES MENACEES ET DE PERMETTRE LA CONSERVATION DES BIOTOPES CORRESPONDANTS.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1982 DES ESPECES VEGETALES PROTEGEES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL POUR PREVENIR LA DISPARITION D'ESPECES VEGETALES MENACEES ET DE PERMETTRE LA CONSERVATION DES BIOTOPES CORRESPONDANTS.)


Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du conseil national de la protection de la nature.

Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.

Les formulaires de demande d'autorisation de récolte (référence C. E. R. F. A. n° 07-0354) sont disponibles auprès du ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages).