Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 relatif aux règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 relatif aux règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation)
La longueur totale des tuyaux distributeurs mis en oeuvre doit être fonction des possibilités d'infiltration du terrain et des quantités d'eau à infiltrer.
Les tuyaux doivent avoir un diamètre au moins égal à 0,10 mètre ou une section équivalente.
Ils doivent être constitués d'éléments rigides en matériaux résistants munis d'orifices dont la plus petite dimension doit être au moins égale à 5 mm.
La longueur d'une ligne de tuyaux ne doit pas excéder 30 mètres.