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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 relatif aux règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 relatif aux règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation)


Le bac séparateur est destiné à la rétention des matières solides, graisses et huiles contenues dans les eaux ménagères.

Le bac séparateur et les dispositifs d'arrivée et de sortie des eaux doivent être conçus de manière à éviter la remise en suspension et l'entraînement des matières grasses et des solides dont l'appareil a réalisé la séparation.

Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matières retenues en dessous de l'orifice de sortie, doit être au moins égal à 200 litres pour la desserte d'une cuisine ; dans l'hypothèse où toutes les eaux ménagères transitent par le bac séparateur, celui-ci doit avoir un volume au moins égal à 500 litres.