Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 relatif aux règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 relatif aux règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation)
Le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères doit faire appel à l'une des filières suivantes :
a) Avant rejet dans un dispositif assurant à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol.
Soit une fosse septique toutes eaux ;
Soit une installation d'épuration biologique à boues activées.
b) Avant rejet dans un milieu hydraulique superficiel.
Soit une fosse septique toutes eaux suivie d'un lit filtrant drainé à flux vertical ou à flux horizontal ou d'un filtre bactérien percolateur ;
Soit une installation d'épuration biologique à boues activées suivie d'un lit filtrant drainé à flux vertical ou à flux horizontal ; si le seuil de rejet a été rendu moins sévère en application de l'article 3 (2°), le lit filtrant drainé n'est pas obligatoire.
La mise en place d'un lit filtrant drainé à flux horizontal ne peut être réalisée qu'après avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Lorsque le milieu récepteur est tel que l'autorité sanitaire départementale exige un abattement de la pollution microbienne, il doit être recouru aux filières comportant un lit filtrant drainé à flux vertical.
c) Avant rejet dans un puits d'infiltration.
Soit une fosse septique toutes eaux suivie d'un lit filtrant drainé ;
Soit une installation d'épuration biologique à boues activées suivi d'un lit filtrant drainé.