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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 relatif aux règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1982 relatif aux règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation)


Les eaux usées domestiques, eaux ménagères et eaux vannes ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire les objectifs suivants :

1° Dans le cas d'un rejet dans le sol, assurer la permanence de l'infiltration et la protection des nappes d'eau souterraines ;

2° Dans le cas exceptionnel d'un rejet dans un milieu hydraulique superficiel, respecter les conditions imposées par le service gestionnaire ou le service chargé de la police des eaux, après avis de l'autorité sanitaire. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie du dispositif de traitement autonome sur un échantillon de deux heures, est de 30 mg par litre pour les M.E.S. et de 40 mg par litre pour la D.B.O. 5. Les autorités responsables peuvent rendre ces seuils plus ou moins sévères en fonction des exigences du milieu récepteur et, le cas échéant, imposer la mise en place d'un traitement complémentaire.