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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 1981 TECHNIQUES APPLICABLES AUX PISCINES: APPORT ET RENOUVELLEMENT DE L'EAU,FILTRE,TRAITEMENT,INJECTION DE PRODUITS CHIMIQUES,CARNET SANITAIRE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 1981 TECHNIQUES APPLICABLES AUX PISCINES: APPORT ET RENOUVELLEMENT DE L'EAU,FILTRE,TRAITEMENT,INJECTION DE PRODUITS CHIMIQUES,CARNET SANITAIRE)

Un renouvellement de l'eau des bassins à raison d'au moins 0,03 mètres cubes par baigneur ayant fréquenté l'installation doit être effectué chaque jour d'ouverture ; cette valeur peut être augmentée par le préfet lorsque les résultats d'analyses font apparaître que l'eau d'un bassin est de qualité insuffisante.


Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés.