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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées)


La déclaration d'ouverture [*procédure*] d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 25-2 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté. Ils sont adressés en trois exemplaires [*nombre*] à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.