Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1976 relatif aux aires naturelles de camping)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1976 relatif aux aires naturelles de camping)
En application de l'article 4, alinéa 2, du décret n° 59-275 du 7 février 1959, modifié par le décret n° 68-133 du 9 février 1968, les préfets, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et du délégué départemental du tourisme (ou de l'agent remplissant ces fonctions) et après avis de la commission départementale de l'action touristique, peuvent autoriser, par dérogation, la création de terrains de camping définis en annexe sous la dénomination "Aires naturelles de camping".
L'arrêté préfectoral qui autorise le fonctionnement de ces terrains de camping fixe, proportionnellement à la superficie, le nombre d'installations pouvant être reçues simultanément, la durée d'ouverture dans l'année et, s'il y a lieu, des conditions particulières d'équipement et de fonctionnement.