Article ANNEXE 1 APPENDICE 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)
Article ANNEXE 1 APPENDICE 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)
1. Domaine d'application.
Le présent cahier des charges s'applique aux réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés (G.P.L.) destinés à équiper les véhicules qui relèvent du titre II du code de la route.
2. Définitions.
Au sens du présent cahier des charges, on entend par :
2.1 "Types de réservoirs", les réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés qui ne présentent pas entre eux de différences essentielles. Deux types de réservoirs sont distincts si leurs différences portent notamment sur les points suivants :
2.1.1 La structure, le diamètre, la matière et son épaisseur, et la technologie du réservoir.
2.1.2 Les possibilités d'orientation du réservoir prévues sur le véhicule.
2.1.3 La marque du fabricant du réservoir.
3. Demande d'homologation.
3.1 La demande d'homologation d'un type de réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés doit être présentée en double exemplaire au service technique chargé des essais d'homologation par le fabricant ou son représentant dûment accrédité.
3.2 Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après et des indications suivantes :
3.2.1 Une description détaillée du type de réservoirs.
3.2.2 Un dessin du réservoir seul à une échelle appropriée, suffisamment détaillée.
3.2.3 Les types ou genres de véhicules sur lesquels ces réservoirs peuvent être montés.
3.2.4 Un schéma de la position du réservoir sur le véhicule.
3.3 Il doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation :
3.3.1 Un réservoir dont les orifices sont munis de bouchons d'obturation, représentatif du type de réservoirs à homologuer. Chaque possibilité d'orientation sur le véhicule doit donner lieu à la présentation d'un réservoir.
3.4 Le dossier doit être remis pour contrôle au service technique chargé des essais en même temps que le réservoir prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus.
Le dossier complété par les certificats d'essais sera transmis par le service technique chargé des essais d'homologation à la direction des routes et de la circulation routière. Un duplicata des certificats d'essais sera donné au demandeur par le service technique chargé des essais d'homologation.
4. Homologation.
4.1 Lorsque le type de réservoir présenté à l'homologation en application du présent cahier des charges satisfait aux prescriptions des paragraphes 5.1 à 5.3 ci-après, l'homologation pour ce type de réservoir est accordée.
4.2 Chaque homologation doit comporter l'attribution d'un numéro d'homologation. Ce numéro ne pourra pas être attribué à un autre type de réservoir.
4.3 Sur tout réservoir conforme à un type homologué, il doit être apposé de manière visible, à un endroit facilement accessible et indiqué sur le dessin prévu au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, une marque d'homologation composée des lettres "T.P. G.P.L.", suivies d'un numéro d'homologation de trois chiffres.
Sur tous les réservoirs prévus pour être montés sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3500 kg, les lettres "T.P. G.P.L." doivent être précédées par les lettres "V.L.".
La hauteur des chiffres et des lettres doit être d'au moins 3 mm.
4.4 La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.
4.5 Des exemples de marques d'homologation sont donnés à l'appendice 3 du présent cahier des charges.
5. Spécifications.
5.1 Les réservoirs prévus pour être montés sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3500 kg doivent avoir une contenance au plus égale à 150 litres.
5.2 Les réservoirs prévus pour être montés sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg doivent avoir une contenance au plus égale à 600 litres.
5.3 Les réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés prévus pour être montés sur les véhicules automobiles doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.1 à 6.2 ci-après.
6. Essais.
6.1 Essai de choc du réservoir :
Le réservoir mentionné au paragraphe 3.3.1 rempli de façon à atteindre une masse correspondant à la masse du réservoir rempli à 85 p. 100 de sa contenance en gaz de pétrole liquéfiés est projeté parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule à partir de la position qu'il occupe normalement sur le véhicule, à une vitesse de 30 kilomètres/heure plus ou moins 1 kilomètre/heure, s'ils sont destinés à équiper des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg, et 50 kilomètres/heure plus ou moins 1 kilomètre/heure, s'il est destiné à équiper des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3500 kg, contre une arête indéformable horizontale perpendiculaire à la direction du mouvement et placée à la même hauteur que le centre de gravité du réservoir en service.
Cette arête, a un rayon de courbure compris entre 2,2 mm et 2,5 mm, est en forme d'un dièdre dont l'angle au sommet est de 45 degrés de chaque côté du plan horizontal et doit avoir une longueur au moins égale à la dimension maximale du réservoir mesurée parallèlement à l'arête.
Dans le cas où un réservoir peut avoir deux positions possibles de montage sur véhicule, un essai est effectué pour chaque position.
6.2 Essai d'étanchéité du réservoir après choc :
Après l'essai de choc décrit au paragraphe 6.1 ci-dessus le réservoir doit rester étanche à la pression de 11 bars.
7. Conformité de la production.
7.1 Tout réservoir qui porte une marque d'homologation en application du présent cahier des charges doit être conforme au type de réservoir homologué et satisfaire aux spécifications des paragraphes 5.1 à 5.3 ci-dessus.
7.2 Les réservoirs sont soumis aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des arrêtés pris pour son application, et sont notamment assujettis, en matière de vérifications et d'épreuves, aux obligations découlant de ces textes.
7.3 Conformément à l'article R 109-2 du code de la route et afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 7.1 ci-dessus, des réservoirs portant la marque d'homologation en application du présent cahier des charges pourront être prélevés dans la série. Les réservoirs seront considérés conformes au type homologué lorsqu'ils auront subi avec succès les essais prévus aux paragraphes 6.1 et 6.2 ci-dessus.
8. Sanctions pour non-conformité.
8.1 L'homologation délivrée pour un type de réservoir en application du présent cahier des charges peut être retirée si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées.