Article ANNEXE I 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)
Article ANNEXE I 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)
3.1 L'arrêt du moteur doit entraîner la coupure de l'alimentation en gaz carburant. Cette prescription doit être respectée, notamment lorsque le moteur s'arrête, contact branché.
3.2 Les canalisations destinées à acheminer le carburant en phase liquide ou gazeuse sous pression entre d'une part les réservoirs et d'autre part l'équipement de vaporisation et de détente, doivent être rigides et réalisées en acier ou en cuivre ou en tout autre matériau résistant aux gaz de pétrole liquéfiés.
Toutefois, lorsque l'équipement de vaporisation et de détente est solidaire du moteur, il doit être relié aux canalisations rigides qui proviennent des réservoirs par des liaisons souples dont la pression d'éclatement ne doit pas être inférieure à 60 bars à 100 degrés C. Le certificat de montage (annexe III) établit la conformité à cette prescription.
Le nombre de raccords, dérivations ou piquages, soudures et brasures doit être réduit au minimum indispensable.
3.3 Les canalisations rigides doivent être visitables, protégées contre les chocs et fixées de façon à réduire le plus possible les contraintes et les déformations ainsi que les risques de vibrations en service. Une gaine doit être placée à tout endroit exposé aux risques de friction métal sur métal.
Aucune canalisation métallique ne doit être fixée au véhicule par soudure ou brasure.
Les canalisations métalliques doivent supporter une pression d'épreuve d'au moins 30 bars à 100 degrés C. Le certificat de montage (annexe III) établit la conformité à cette prescription.
3.4 Les canalisations destinées à acheminer le carburant gazeux entre d'une part l'équipement de vaporisation et de détente et d'autre part le moteur doivent être souples et conçues pour résister aux gaz de pétrole liquéfiés.
Ces canalisations ne doivent pas être gainées.
3.5 Les canalisations permettant le remplissage du (des) réservoir (s) pourront être rigides ou souples. Dans le premier cas, la pression d'épreuve est de 30 bars à 50 degrés C. Dans le second cas, la pression d'éclatement ne doit pas être inférieure à 60 bars à 50 degrés C. Le certificat de montage (annexe III) établit la conformité à cette prescription.
3.6 Toutes les canalisations contenant les gaz de pétrole liquéfiés en phase gazeuse ou liquide doivent être installées à plus de 0,10 mètre des conduits d'échappement ou être protégées contre le rayonnement thermique.
Le réchauffage direct de la phase liquide dans l'échappement est interdit.
3.7 Le raccord du dispositif d'emplissage doit être situé à l'extérieur du véhicule, doit être muni d'un dispositif anti-retour et ne doit pas faire saillie par rapport à la carrosserie du véhicule. Toutefois, pour les véhicules ayant eu auparavant une autre source d'énergie, il peut être situé à la place de l'ancien orifice d'emplissage, sans présenter de saillie supérieure à la saillie initiale.
Un bouchon de protection doit clore l'ouverture.
3.8 Les canalisations et autres équipements ne doivent pas être en contact avec l'équipement électrique du véhicule et le circuit d'alimentation de ou des électrovannes.
3.9 Les circuits électriques spécifiques à l'installation de gaz de pétrole liquéfiés autres que le circuit de report à distance du niveau de carburant doivent être munis chacun d'un fusible ou d'un disjoncteur.
3.10 Le mélange air-gaz de pétrole liquéfiés doit être effectué en aval de l'élément filtrant du filtre à air.