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Article ANNEXE I 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)

Article ANNEXE I 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)


2.1 L'installation des réservoirs sur le véhicule doit être conçue de sorte qu'une fuite sur un accessoire du réservoir ou une canalisation ne provoque pas d'accumulation de gaz à l'intérieur du véhicule.


2.2 Les accessoires des réservoirs ainsi que les raccordements des tuyauteries qui y aboutissent doivent être protégés efficacement contre les chocs directs lors d'une collision, d'un renversement du véhicule ou de projection de pierres et objets divers (y compris les charges transportées à bord du véhicule) ou les frictions avec leur environnement.

Les réservoirs et leurs accessoires doivent être positionnés de telle façon qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec les sièges et leurs dossiers lors de leurs réglages. Si nécessaire, les débattements des sièges et dossiers doivent être limités.

Sur les véhicules utilitaires, lorsque les réservoirs sont situés dans la partie réservée au transport des marchandises, la protection prévue au paragraphe ci-dessus doit être étendue aux réservoirs et doit être assurée soit par une grille, soit par un capot, soit par tout autre système qui présente des garanties équivalentes. Elle doit être escamotable pour permettre d'une part, les visites imposées par la réglementation et par le paragraphe 2.7 ci-après et, d'autre part, l'accès rapide aux dispositifs prévus au paragraphe 1.3.3 ci-dessus s'ils sont manuels.

2.3 La garde au sol du véhicule ne doit pas être modifiée par le montage de l'équipement de gaz de pétrole liquéfiés. Les accessoires des réservoirs doivent être situés au-dessus du point inférieur du réservoir le plus bas.


2.4 La distance minimale entre les accessoires du réservoir, non compris l'orifice d'emplissage, et le contour extérieur du véhicule doit être en projection horizontale, de 0,45 mètre vers l'avant, et 0,35 mètre vers l'arrière et de 0,15 mètre dans les autres directions.

Pour les parois des réservoirs, ces distances sont respectivement ramenées à 0,25 mètre, 0,15 mètre et 0,10 mètre. Cette dernière valeur peut être réduite à 0,05 mètre pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg.

La distance de 0,35 mètre vers l'arrière peut être réduite, sans être inférieure à 0,15 mètre, si les accessoires se trouvent au moins à 0,05 mètre en avant du hors-tout arrière du réservoir.

2.5 Les réservoirs doivent être fixés sur le véhicule de façon à pouvoir supporter sans se détacher ni se déchirer pendant une durée cumulée de 30 millisecondes au moins une accélération de 100 mètres par seconde carré pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg et 300 mètres par seconde carré pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3500 kg, dirigée vers l'avant. Au cours de cette vérification, les réservoirs seront remplis de façon à avoir une masse correspondant à la masse maximale en service et la chaîne de mesure devra avoir une classe de fréquence égale à 60 telle que définie dans la norme ISO 6487.

Toutefois, pour cette vérification, un essai statique est admis dans la mesure où une force dirigée vers l'avant, égale à au moins 10 fois le poids du réservoir en service pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg et 30 fois le poids du réservoir en service pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3500 kg, est appliquée pendant au moins 0,2 seconde, la montée en charge étant la plus rapide possible.

Lors d'une réception à titre isolé, le procès-verbal de cet essai pourra être remplacé par des justifications présentant des garanties analogues à celles offertes par l'exécution effective de l'essai (par exemple procès-verbal d'essai de montages analogues ou note de calcul de résistance des ancrages).

2.6 Les réservoirs doivent être situés à l'extérieur du compartiment moteur et de la cabine des passagers.

Toutefois, sont considérés comme répondant à cette prescription les réservoirs placés dans la cabine des passagers si les groupes d'accessoires sont disposés sous un capot qui ne communique qu'avec l'extérieur par un orifice dont la section est au moins 500 mm2. Pour les transports en commun de personnes, cette section doit être au moins de 10 cm2 et le capot doit couvrir l'ensemble des réservoirs en assurant une étanchéité entre la cabine des passagers et les réservoirs et leurs groupes d'accessoires.

2.7 Les réservoirs doivent être placés et installés de sorte que tous les accessoires soient accessibles, manoeuvrables et que les repères ou indications qu'ils portent conformément à la réglementation soient lisibles. En particulier, ils doivent être disposés de manière à permettre la vérification des marques dont l'apposition est prescrite en application des cahiers des charges figurant en appendices 1 et 2 à la présente annexe.


2.8 Les réservoirs et les groupes d'accessoires ne doivent pas être exposés à l'érosion ni à l'action des produits corrosifs. S'ils sont à l'air libre, les réservoirs doivent être protégés contre les agents atmosphériques par un revêtement pouvant être régulièrement entretenu et vérifié.


2.9 Les réservoirs et leurs groupes d'accessoires ne doivent pas être en contact avec l'équipement électrique du véhicule à l'exception du circuit de report à distance de la vérification du niveau de carburant. Lorsque ce circuit existe, son intensité maximale doit être au plus égale à 0,1 ampère.


2.10 Les sorties en phase gazeuse ne peuvent être utilisées que pour la carburation du véhicule. Dans ces conditions, s'il existe des sorties en phase gazeuse sur les groupes d'accessoires, non utilisées pour la carburation du véhicule, elles doivent être condamnées par des bouchons.