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Article ANNEXE I 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)

Article ANNEXE I 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)


1.1 Généralités :

1.1.1 Les gaz de pétrole liquéfiés qui alimentent les véhicules automobiles doivent être contenus dans des réservoirs installés à demeure sur le véhicule (réservoirs mi-fixes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous).

1.1.2 Les polyvannes de gaz de pétrole liquéfiés qui équipent les véhicules automobiles doivent être homologuées conformément au cahier des charges qui figure en appendice 1 à la présente annexe.

1.1.3 Les réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés qui équipent les véhicules automobiles doivent être homologués conformément au cahier des charges qui figure en appendice 2 à la présente annexe.

1.2 Prescriptions applicables aux réservoirs :

1.2.1 Les réservoirs doivent pouvoir être déposés pour permettre l'entretien et les contrôles réglementaires. Ils ne doivent pouvoir être remplis qu'à partir d'installations d'emplissage conformes aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de l'arrêté du 30 juillet 1979 relatif aux règles techniques et de sécurité des stations de distribution de carburant liquéfié non classées.

1.2.2 La contenance totale des réservoirs qui équipent un véhicule ne doit pas dépasser 600 litres si le poids total autorisé en charge du véhicule est supérieur à 3500 Kg et 150 litres si le poids total autorisé en charge du véhicule est inférieur ou égal à 3500 Kg.

1.2.3 Les réservoirs prévus pour être montés sur des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3500 Kg, conformément aux prescriptions du cahier des charges figurant en appendice 2 à la présente annexe, peuvent être montés sur des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 Kg.

1.3 Prescriptions applicables aux groupes d'accessoires montés sur les réservoirs.

1.3.1 La compatibilité est vérifiée sur un prototype du réservoir muni du prototype de son groupe d'accessoires, pour s'assurer qu'il supporte une pression intérieure d'au moins 30 bars sans présenter de fuite ou de déformation permanente.

1.3.2 Si le carburant est stocké dans plusieurs réservoirs, ceux-ci doivent être équipés d'un dispositif qui interdit tout transfert d'un réservoir dans un autre. Le remplissage de ces réservoirs peut être effectué par un seul orifice.

1.3.3 Des dispositifs soit à commande manuelle et accessibles rapidement, soit à commande automatique, doivent permettre d'isoler tous les réservoirs à la sortie de chacun d'eux, notamment si une fuite se crée sur le circuit d'alimentation du moteur.