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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)


Lorsqu'un véhicule usagé, réceptionné avec une source d'énergie autre que les gaz de pétrole liquéfiés, est transformé pour pouvoir utiliser les gaz de pétrole liquéfiés, il appartient au professionnel de l'automobile qui effectue cette transformation de garantir, sous sa responsabilité, la conformité aux prescriptions techniques de l'annexe I au présent arrêté. A cet effet, l'installateur devra fournir un certificat, conforme au modèle figurant en annexe III au présent arrêté qui sera conservé par le service des mines dans le dossier de réception à titre isolé du véhicule.