Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1982 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburant*)
Au sens du présent arrêté, on entend par gaz de pétrole liquéfiés (G.P.L.) les mélanges spéciaux de butane et de propane destinés à être utilisés comme carburant exclusif, tels qu'ils sont définis par l'arrêté du 1er mars 1976 modifié relatif aux caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes [*définition*].