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Article ANNEXE 1 TITRE VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 1981 REGLES DE FONCTIONNEMENT,DE CONTROLE ET CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ABRITANT DES CETACES VIVANTS)

Article ANNEXE 1 TITRE VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 1981 REGLES DE FONCTIONNEMENT,DE CONTROLE ET CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ABRITANT DES CETACES VIVANTS)


1. On doit faire définir par un vétérinaire un programme qui touche à la fois à la prévention des maladies et à leur contrôle.


2. Les animaux doivent être journellement observés par un agent qui en assume la responsabilité et qui note dans un rapport quotidien les événements relatifs à la santé de chaque animal qui, s'il y a lieu, sera traité avec les soins nécessaires.


3. Les cétacés nouvellement acquis doivent être isolés, dès leur arrivée, des animaux résidents, jusqu'à ce que l'on soit sur de leur bon état de santé. Si une maladie se révèle, l'animal ne devra être mis au contact des autres qu'après observation de la guérison clinique.


4. Un bassin d'isolement temporaire sera donc obligatoirement réservé dans chaque établissement, aux fins d'y mettre les animaux malades ou en quarantaine. Ces installations devront correspondre aux normes de dimensions indiquées précédemment.


5. Une autopsie sera obligatoirement pratiquée par un vétérinaire pour chaque cas de décès.

Dans son rapport, le vétérinaire devra faire état des lésions observées et des examens post mortem ainsi que de leurs résultats.

Ces rapports devront être conservés par l'administration de l'établissement pendant cinq ans et soumis aux requêtes des services d'Etat chargés du contrôle.