Les dispositions des titres IV, V, VI, VII et IX des prescriptions annexées au présent arrêté s'appliquent sans délai à tous les établissements.
Un arrêté préfectoral fixera pour chacun des établissements existants le délai à l'expiration duquel devront être respectées les dispositions prévues aux autres titres ; celui-ci ne devra pas excéder quatre ans à compter de la date de la signature du présent arrêté. En revanche, l'ensemble de ces dispositions s'applique sans délai aux autres établissements.