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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1977 REORGANISATION DES SERVICES D'ANNONCES DES CRUES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1977 REORGANISATION DES SERVICES D'ANNONCES DES CRUES)

Rôle des services hydrologiques centralisateurs. - Ces services sont chargés par bassin considéré :

- d'assurer la centralisation et, s'il y a lieu, la publication des documents hydrologiques ;

- d'animer et de coordonner sur le plan technique et réglementaire les études et travaux concernant l'annonce des crues, le régime général des cours d'eau, la recherche des mesures propres à préserver les inondations et à en atténuer les conséquences et la satisfaction des besoins de la navigation.

ORGANISATION DES SERVICES Stations d'observation et stations d'annonce.

L'élément de base du service d'annonce des crues est son réseau de stations d'observation, sur lesquelles se fondent annonces et prévisions.

Parmi ces stations on désignera les "stations d'annonce" pour lesquelles, en application des règlements du bassin, sont établis et diffusés des avis externes concernant les crues et les autres stations qui conservent la dénomination générique de "stations d'observation".

Centres d'annonce.

Les services d'annonce des crues exploitent un ou plusieurs centres d'annonce. Chacun de ces centres est confié en principe à un ingénieur dont le rôle est :

- de veiller au bon état de fonctionnement du réseau de stations d'observation ;

- de centraliser les informations provenant des stations ;

- dans la mesure des possibilités techniques, d'établir des prévisions ;

- dans les conditions définies par les règlements, de déclencher la mise en place des services participant aux transmissions et les mises en état de vigilance de chaque élément concerné du service d'annonce des crues ;

- de rédiger les avis de crue et les transmettre aux autorités précisées par les règlements du bassin.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES Avis de crue.

On désignera par ce terme tous les documents relatifs aux crues émis par les éléments du service en application des règlements.

Les avis sont "internes" ou "externes" suivant qu'ils sont adressés par un élément du service d'annonce des crues à un autre élément de ce service (ou à un autre service d'annonce des crues), ou à un destinataire étranger au service.

On distinguera également les avis à caractère de prévision ("avis de prévision de crue") des avis à simple caractère d'observation ("avis d'observation de crue") qui ne portent que sur des constatations de fait.

Etats de vigilance.

Les règlements prévoient différents états de vigilance, applicables tant aux éléments du service d'annonce des crues qu'aux services publics chargés des transmissions.

Ils indiquent :

- Les circonstances qui amènent la mise en état de vigilance ;

- La consistance de cet état de vigilance, c'est-à-dire la conduite à mener par l'élément auquel il s'applique lorsqu'il est déclenché ;

- l'élément responsable de ce déclenchement (élément qui peut d'ailleurs être confondu avec celui auquel s'applique l'état de vigilance) ;

- les conditions de cessation de l'état de vigilance.

Teneur des avis.

Les avis, et en particulier les avis externes, ne portent que des indications précises ne pouvant pas donner lieu à interprétation : cote observée, tendance à la montée ou à la baisse des eaux, hauteur de pluie observée en une station donnée pendant une période donnée, cote maximum prévue à telle ou telle station.

Destinataires des avis externes.

Les avis externes sont en principe émis par les centres d'annonce et destinés aux seuls services préfectoraux chargés de leur diffusion aux riverains, de la mise en oeuvre des plans de défense et de la mise en oeuvre de secours éventuels.

La transmission directe d'avis aux autorités locales par un élément du service d'annonce des crues est à prévoir dans les cas où la soudaineté des crues rend cette transmission directe indispensable. Ces cas devront rester exceptionnels et il y aura lieu alors de s'assurer que les éléments concernés du service d'annonce des crues sont dotés des moyens nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.

Transmission des avis.

Les règlements du bassin indiquent le moyen normal de transmission des avis tant internes qu'externes.

Les principaux de ces moyens sont le télégraphe, le téléphone, le courrier postal, les transmissions par voie hertzienne (radio-diffusion, réseaux spécialisés).

Quel que soit le moyen retenu, les textes devront prévoir une procédure d'accusé de réception et de confirmation écrite immédiate en cas de transmission orale, en particulier dans le cas des avis externes.

Les textes devront prévoir également des moyens de transmission de remplacement, en cas de défaillance des circuits habituels.

Liaisons entre services locaux, services centralisateurs Comptes rendus à l'administration centrale.

Les services d'annonce des crues doivent rendre compte du déroulement des crues dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.

Interpénétrations de services.

Les services d'annonce des crues sont confiés à des chefs de service du ministère de l'équipement en service extérieur. Les domaines géographiques de compétence du chef de service au titre de ses différentes attributions peuvent ne pas être identiques. Ainsi, un chef de service extérieur peut être responsable, au titre de l'annonce des crues, d'éléments (stations d'observation, voire centre d'annonce) relevant pour d'autres attributions d'autres services extérieurs. Ces cas sont décrits dans les règlements particuliers.

La liste générale des services d'annonce des crues avec leur compétence géographique est jointe à la présente instruction.

Approbation et modification des textes réglementaires.

Il appartient aux ingénieurs des services d'annonce des crues, en liaison avec le service hydrologique centralisateur concerné, de proposer en tant que besoin toutes modifications aux règlements qui concernent leur service.

Pour les règlements particuliers, les propositions sont soumises à l'approbation du ministre sous couvert du service hydrologique centralisateur concerné et adoptées par décision ministérielle.

En ce qui concerne les règlements départementaux, les propositions peuvent aussi émaner des services départementaux concernés et autres que le service d'annonce des crues.

Les services départementaux sont toujours consultés sur ces modifications. Après cette consultation, le service d'annonce des crues instruit alors la modification au règlement départemental selon une procédure analogue à celle du règlement particulier. Le règlement départemental, approuvé par le ministre, est alors rendu exécutoire par arrêté préfectoral.