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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1977 REORGANISATION DES SERVICES D'ANNONCES DES CRUES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1977 REORGANISATION DES SERVICES D'ANNONCES DES CRUES)


Le ministère de l'équipement est responsable de l'annonce des crues pour l'ensemble du territoire, quelle que soit la situation juridique et administrative des cours d'eau concernés.

La présente instruction générale a pour objet de rappeler et préciser la consistance de cette mission, et de définir, aux plans local et national, l'organisation générale et le fonctionnement des services chargés de la remplir.

Elle abroge les dispositions de tous les textes réglementaires antérieurs régissant l'organisation et la compétence des services d'annonce des crues.

Sont annexés à l'instruction générale :

- une liste des services extérieurs du ministère de l'équipement chargés d'assurer le service d'annonce des crues. Ces services sont groupés par grands bassins hydrographiques et le document précise le domaine de compétence géographique de chaque service ;

- un cadre type de règlement particulier de service d'annonce des crues. Les règlements particuliers sont des textes internes à l'administration de l'équipement. Ils définissent le fonctionnement et l'organisation de chaque service d'annonce des crues.

- un cadre type de règlement départemental. Les règlements départementaux sont communs aux services départementaux et aux services de l'équipement. Ils définissent les rapports entre les services d'annonce des crues et les autorités départementales et municipales chargées de la diffusion aux populations des avis de crues et les modalités de cette diffusion ;

- un cadre type de consigne aux observateurs récapitulant les tâches pratiques à remplir par ces derniers en fonction des circonstances, et notamment les transmissions à assurer, tant à l'intérieur du service qu'à destination, éventuellement, d'autorités départementales ou municipales.

Ces cadres types seront utilisés dans chaque bassin pourvu d'un service d'annonce des crues. Les textes qui résulteront de cette application abrogeront les dispositions particulières établies antérieurement dans les bassins concernés.