Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1975 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne en période de fermeture générale dans les lacs de retenue hydro-électrique et les lacs de retenue de barrage de la 2ème catégorie.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1975 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne en période de fermeture générale dans les lacs de retenue hydro-électrique et les lacs de retenue de barrage de la 2ème catégorie.)
Le poisson capturé pendant ces pêches ne peut être ni colporté, ni mis en vente, ni vendu, ni acheté.