Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1975 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne en période de fermeture générale dans les lacs de retenue hydro-électrique et les lacs de retenue de barrage de la 2ème catégorie.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1975 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne en période de fermeture générale dans les lacs de retenue hydro-électrique et les lacs de retenue de barrage de la 2ème catégorie.)
Pour exercer le droit défini ci-dessus, le pêcheur doit avoir acquitté la taxe dite "du dimanche" dont le taux est fixé par l'arrêté ministériel pris en application des dispositions du décret fixant l'assiette et les taux de la taxe piscicole.