Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1975 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne en période de fermeture générale dans les lacs de retenue hydro-électrique et les lacs de retenue de barrage de la 2ème catégorie.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1975 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne en période de fermeture générale dans les lacs de retenue hydro-électrique et les lacs de retenue de barrage de la 2ème catégorie.)
Indépendamment des dispositions de l'article 410 du code rural relatives à l'interdiction éventuelle de la pêche en bateau, les arrêtés préfectoraux visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent édicter des mesures de sécurité, telles que l'interdiction de pêcher ou l'interdiction d'utiliser un bateau dans certaines parties des lacs désignés suivant les dispositions de cet article, sur la demande du service, de l'organisme ou de la collectivité chargé de leur exploitation.