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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1975 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne en période de fermeture générale dans les lacs de retenue hydro-électrique et les lacs de retenue de barrage de la 2ème catégorie.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1975 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne en période de fermeture générale dans les lacs de retenue hydro-électrique et les lacs de retenue de barrage de la 2ème catégorie.)

Ce droit peut être exercé indifféremment dans les lacs de retenue ainsi désignés où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les lacs non domaniaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, mais dans ces derniers, le consentement du détenteur du droit de pêche sera toujours exigé.