Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.)
Le poisson capturé pendant ces pêches ne pourra être ni colporté, ni mis en vente, ni vendu, ni acheté.