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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.)


Le timbre taxe "du dimanche", délivré à tout adhérent d'une association agréée de pêche et de pisciculture d'un département ayant autorisé cette pêche par arrêté préfectoral, pris suivant les dispositions qui précèdent, lui permettra de la pratiquer dans tous les départements l'ayant autorisée.