Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.)
Pour exercer ce droit, le pêcheur devra avoir acquitté la taxe dite "du dimanche" prévue par l'article 1er du décret du 30 décembre 1957.