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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.)

Cette pêche ne pourra être pratiquée qu'avec une seule ligne tenue à la main et appartenant à l'un ou l'autre des types ci-après :


a) Ligne flottante, telle que le lest ne doive en aucun cas reposer sur le fond ni empêcher la ligne de suivre le courant ;


b) Ligne plombée ordinaire montée sur canne.


L'emploi de cette dernière ligne est exclusivement réservé aux personnes qui détiennent le droit de l'utiliser en temps d'ouverture ; ces personnes ne pourront pêcher à l'aide de la ligne plombée ordinaire les dimanches et jours fériés en période d'interdiction générale que sur les emplacements où elles peuvent en faire usage en temps d'ouverture.