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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.)


Des arrêtés préfectoraux, pris avec avis du conservateur des eaux et forêts, de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées et de la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture, pourront autoriser, dans les conditions indiquées aux articles ci-après, les membres des associations de pêche et de pisciculture à pêcher dans les eaux de la deuxième catégorie durant la période de fermeture générale afférente à ces eaux, fixée par l'article 3 du décret du 16 septembre 1958, les dimanches et jours fériés, sauf toutefois dans les réservoirs d'alimentation des canaux de navigation [*droit de pêcher*].