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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1981 MODALITES D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN A COMPTER DU 01-01-1982 (LICENCE DE PECHE))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1981 MODALITES D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN A COMPTER DU 01-01-1982 (LICENCE DE PECHE))

Le titulaire d'une licence de 3ème catégorie (pêche aux lignes) a le droit d'employer exclusivement les moyens de pêche suivants :


a) Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile :

ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;


b) Quatre lignes traînantes ou traînes ou traînaux portant en tout un maximum de vingt hameçons et tirées derrière une embarcation :


c) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 cm, utilisable seulement pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;


d) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel.