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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1981 MODALITES D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN A COMPTER DU 01-01-1982 (LICENCE DE PECHE))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1981 MODALITES D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN A COMPTER DU 01-01-1982 (LICENCE DE PECHE))

Les licences de 2ème catégorie (petite pêche) seront délivrées exclusivement, en sus des titulaires actuels, aux anciens pêcheurs de 1re catégorie ayant pratiqué la pêche professionnelle pendant cinq ans au moins, qui perdront toutefois leur droit s'ils ne demandent pas la licence dans les trois ans suivant la cessation de leur activité en 1re catégorie.


Le non-retrait de la licence durant trois années entraînera la perte du droit d'obtention.


La licence de 2ème catégorie ne donne droit à aucun compagnon.


Les actuels titulaires d'une licence de 2ème catégorie ont le droit de pêcher exclusivement avec, d'une part, deux petits pics, d'autre part, deux pics à vengerons ou huit meniers ou cinq tramails ou quatre nasses.


Les titulaires de licence de 1re catégorie qui abandonneront désormais la pêche professionnelle et obtiendront une licence de 2ème catégorie auront le droit de pêcher exclusivement avec, d'une part, deux petits pics, d'autre part, deux pics à vengerons ou huit meniers ou cinq tramails ou quatre nasses ou deux sardinières.