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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1981 MODALITES D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN A COMPTER DU 01-01-1982 (LICENCE DE PECHE))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1981 MODALITES D'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DANS LES EAUX FRANCAISES DU LAC LEMAN A COMPTER DU 01-01-1982 (LICENCE DE PECHE))

Les licences de 1re catégorie ne seront délivrées qu'aux pêcheurs professionnels dont la pêche est l'activité principale et qui sont à la fois :


1° Titulaires de la licence de 1re catégorie (grande pêche) de l'une des six années précédant celle au titre de laquelle la demande est présentée, ou bien fils âgé de plus de seize ans d'un pêcheur étant ou ayant été titulaire d'une licence de 1re catégorie.


Les fils de pêcheurs ne pourront toutefois se prévaloir de leur qualité pour l'obtention d'une licence de 1re catégorie que jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.


2° Affiliés à l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa) et bénéficiant effectivement des prestations de ce régime.


La licence de 1re catégorie ne donne droit à aucun compagnon.


Le titulaire d'une licence de 1re catégorie a le droit de pêcher avec tous les filets, engins et lignes autorisés par les règlements, mais sans pouvoir utiliser simultanément plus de six grands pics ou de quatre petits pics et, d'autre part, plus de quatre pics à vengerons ou de quinze meniers ou de dix sardinières ou de dix tramails ou enfin, soit de quinze nasses dans la partie du lac située à l'Ouest de l'embouchure de la Dranse, soit de huit nasses dans la partie du lac située à l'Est de cette embouchure.