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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1976 CONDITIONS A REMPLIR POUR PECHER A LA LIGNE EN PERIODE D'INTERDICTION GENERALE DANS LES EAUX DE LA 2E CATEGORIE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1976 CONDITIONS A REMPLIR POUR PECHER A LA LIGNE EN PERIODE D'INTERDICTION GENERALE DANS LES EAUX DE LA 2E CATEGORIE)

La pêche à la ligne dans les eaux de la 2e catégorie, en période d'interdiction générale, ne peut être pratiquée que de la rive ou en marchant dans l'eau. Toutefois, elle peut être autorisée en bateau dans les cours d'eau et les plans d'eau dont la liste sera établie suivant la procédure définie à l'article 1er ci-dessus.