Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1976 CONDITIONS A REMPLIR POUR PECHER A LA LIGNE EN PERIODE D'INTERDICTION GENERALE DANS LES EAUX DE LA 2E CATEGORIE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1976 CONDITIONS A REMPLIR POUR PECHER A LA LIGNE EN PERIODE D'INTERDICTION GENERALE DANS LES EAUX DE LA 2E CATEGORIE)
Les cours d'eau mitoyens entre deux départements et les plans d'eau qui s'étendent sur plusieurs départements seront soumis à un seul et même régime. A défaut d'accord entre les préfets intéressés, l'exercice de la pêche à la ligne ne sera pas autorisé sur ces cours d'eau et plans d'eau pendant la période d'interdiction considérée.