Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1976 CONDITIONS A REMPLIR POUR PECHER A LA LIGNE EN PERIODE D'INTERDICTION GENERALE DANS LES EAUX DE LA 2E CATEGORIE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1976 CONDITIONS A REMPLIR POUR PECHER A LA LIGNE EN PERIODE D'INTERDICTION GENERALE DANS LES EAUX DE LA 2E CATEGORIE)
La pêche à la ligne des poissons protégés pendant les périodes d'interdiction spécifique fixées par les articles 3 et 4 du décret du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale demeure cependant interdite pendant ces périodes. Les arrêtés préfectoraux visés à l'article 1er pourront interdire, pendant les périodes et sur les cours d'eau et les plans d'eau qu'ils désigneront, la pêche d'espèces autres que celles visées ci-dessus, qu'il convient également de protéger.