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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1957 portant application des dispositions de l'article 5 de la loi du 23 mars 1957 relative à la pêche fluviale.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1957 portant application des dispositions de l'article 5 de la loi du 23 mars 1957 relative à la pêche fluviale.)

Les justifications exigées des personnes qui, alors que la pêche en est interdite, vendent, transportent, colportent, exportent ou importent des poissons en provenance de lacs ou cours d'eau où la pêche a été maintenue ouverte sont celles prévues par le décret du 5 juin 1926 pour les poissons en provenance d'étangs.