Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.)
Le poisson capturé pendant ces pêches ne pourra être ni colporté, ni mis en vente, ni vendu, ni acheté.