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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.)

Le poisson capturé pendant ces pêches ne pourra être ni colporté, ni mis en vente, ni vendu, ni acheté.