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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.)

Pour exercer ce droit, le pêcheur devraavoir acquitté une taxe dite "du dimanche", qui sera perçue et utilisée suivant les mêmes modalités que la taxe annuelle minimum prévue au paragraphe 1er de l'article 5 de la loi du 15 avril 1829 et fixée au même taux que celle-ci.