Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.)
La pêche ne pourra être pratiquée qu'à l'aide d'une seule ligne flottante tenue à la main, telle que le lest ne doive en aucun cas reposer sur le fonds ni empêcher la ligne de suivre le courant.
Dans les eaux de la deuxième catégorie, cette pêche pourra être pratiquée de la rive ou en marchant dans l'eau, et dans les eaux de la première catégorie, de la rive seulement.