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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1966 portant désignation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture qualifiés pour exercer les poursuites pénales et le droit de transaction en matière de pêche fluviale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1966 portant désignation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture qualifiés pour exercer les poursuites pénales et le droit de transaction en matière de pêche fluviale)


En application de l'article 446 du Code rural, les fonctionnaires du ministère de l'agriculture énumérés ci-après sont qualifiés pour exercer conjointement avec les officiers du ministère public les poursuites et actions en réparation des infractions commises en matière de pêche fluviale [*autorités compétentes*] :

1° Les ingénieurs en chef, directeurs départementaux de l'agriculture, les membres du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts chargés de l'aménagement hydraulique et forestier dans les directions départementales de l'agriculture ;

2° En outre, les ingénieurs en chef, directeurs départementaux de l'agriculture, peuvent habiliter des chefs de district des eaux et forêts à exercer ces poursuites, mais seulement devant les tribunaux de police.