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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1981 EXECUTION DE L'ART.10 (AL.1) DU DECRET 75-996 DU 28-10-1975 MODIFIE PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14I DE LA LOI DU 16-12-1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION (QUANTITE DE POLLUTION JOURNALIERE A PRENDRE EN COMPTE POUR CHAQUE HABITANT) POUR CINQ ANS A COMPTER DU 01-01-1982)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1981 EXECUTION DE L'ART.10 (AL.1) DU DECRET 75-996 DU 28-10-1975 MODIFIE PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14I DE LA LOI DU 16-12-1964 RELATIVE AU REGIME ET A LA REPARTITION DES EAUX ET A LA LUTTE CONTRE LEUR POLLUTION (QUANTITE DE POLLUTION JOURNALIERE A PRENDRE EN COMPTE POUR CHAQUE HABITANT) POUR CINQ ANS A COMPTER DU 01-01-1982)


Conformément aux dispositions de l'article 10 (alinéa 1er) du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 1982, ainsi qu'il suit :

90 grammes de matières en suspension ;

57 grammes de matières oxydables ;

15 grammes d'azote (organique et ammoniacal) ;

4 grammes de phosphore total.