Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1981 relatif à la rémunération des services publics de distribution d'eau)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1981 relatif à la rémunération des services publics de distribution d'eau)
Le montant maximal de la rémunération des services publics de distribution d'eau par facture portant perception de la contrevaleur de la redevance de l'agence de l'eau est fixé à 1,11 F hors taxe pour l'année 1982.