Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1981 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE SUPERIEURE A 5700KGS)
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1981 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE SUPERIEURE A 5700KGS)
1. POINTS DE REFERENCE
a) Point de référence latéral.
Il s'agit d'un point situé sur une parallèle à l'axe de piste à 450 mètres de cet axe ou de son prolongement, où le niveau de bruit au décollage est maximal.
b) Point de référence survolé au décollage.
Il s'agit d'un point situé sur le prolongement de l'axe de piste, à une distance de 6500 mètres du début du roulement au décollage.
c) Point de référence à l'approche.
Il s'agit d'un point au sol situé sur le prolongement de l'axe de piste, à 120 mètres au-dessous d'un axe de descente de 3 degrés, ayant son origine en un point situé à 300 mètres au-delà du seuil. Sur terrain plat, le point de référence ainsi défini est situé à 2000 mètres du seuil.
2. NIVEAUX MAXIMAUX DE BRUIT
a) Au point de référence latéral.
96 EPNdB pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 34000 kg, cette valeur croissant linéairement en fonction du logarithme de la masse de l'avion à raison de 2 EPNdB chaque fois que la masse est doublée pour atteindre 103 EPNdB et demeurant ensuite constante pour les masses supérieures.
b) Au point de référence survolé au décollage.
89 EPNdB pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 34000 kg, cette valeur croissant linéairement en fonction du logarithme de la masse de l'avion, à raison de 5 EPNdB chaque fois que la masse est doublée, jusqu'à ce que la limite de 106 EPNdB soit atteinte, cette limite demeurant ensuite constante pour les masses supérieures.
c) Au point de référence à l'approche.
98 EPNdB pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 34000 kg, cette valeur croissant linéairement en fonction du logarithme de la masse de l'avion à raison de 2 EPNdB chaque fois que la masse est doublée pour atteindre 105 EPNdB et demeurant ensuite constante pour les masses supérieures.
3. COMPENSATIONS
Si le niveau maximal de bruit excède en un ou deux points de référence le niveau maximal réglementaire :
a) La somme des dépassements éventuels ne doit pas excéder 3 EPNdB ;
b) Le dépassement éventuel en un point donné ne doit pas être supérieur à 2 EPNdB ;
c) Les dépassements éventuels doivent être compensés par une diminution correspondante à l'autre ou aux autres points de référence.