Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1981 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE SUPERIEURE A 5700KGS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1981 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE SUPERIEURE A 5700KGS)
Les niveaux maximaux de bruit aux points de référence de détermination du bruit sont donnés en annexe pour chaque catégorie d'avion définie à l'article 1er ci-dessus dans les conditions suivantes :
a) Avions de catégorie 2 : niveaux fixés au paragraphe 2 de l'annexe I :
b) Avions de catégorie 5 : niveaux fixés au paragraphe 2 de l'annexe II.
Toutefois, dans le cas où le niveau de bruit maximal en un ou deux points de référence excède le niveau maximal défini au paragraphe précédent, un certificat de type de limitation de nuisances peut être délivré si les conditions de compensation ci-après sont remplies :
a) Avions de catégorie 2 : conditions fixées au paragraphe 3 de l'annexe I ;
b) Avions de catégorie 5 : conditions fixées au paragraphe 3 de l'annexe II.