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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1981 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE SUPERIEURE A 5700KGS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1981 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE SUPERIEURE A 5700KGS)


Doit être muni d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer délivré conformément à l'article R 132-2 du code de l'aviation civile et des textes pris en application de celui-ci, tout avion à hélices dont la masse maximale au décollage est supérieure à 5700 kg et qui existe une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé) supérieure à 600 mètres, à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité individuel et qui appartient à l'une des catégories 2 ou 5 telles que définies ci-dessous :

1° Catégorie 1 :

Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977 et dont le premier certificat de navigabilité a été délivré avant le 26 novembre 1981.

2° Catégorie 2 :

Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 26 novembre 1981 à l'exception des avions conçus spécialement pour le transport de marchandises. 3° Catégorie 5 :

Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité a été présentée à compter du 6 octobre 1977. Les avions à turbomachines de catégorie 2 et 5 dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 19 février 1982 devront satisfaire aux exigences relatives aux décharges de carburant.

Toutefois les avions conçus pour les travaux agricoles ou pour la lutte contre l'incendie ne sont pas soumis à l'obligation de posséder un certificat de limitation de nuisances, un certificat spécial ou un laissez-passer.