Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1981 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A REACTION SUBSONIQUE)
Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1981 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A REACTION SUBSONIQUE)
1. POINTS DE REFERENCE a) Point de référence latéral.
Il s'agit d'un point situé sur une parallèle à l'axe de piste à 650 mètres de cet axe ou de son prolongement, où le niveau de bruit au décollage est maximal.
b) Point de référence survolé au décollage.
Il s'agit d'un point situé sur le prolongement de l'axe de piste, à une distance de 6500 mètres du début du roulement au décollage.
c) Point de référence à l'approche.
Il s'agit d'un point au sol situé sur le prolongement de l'axe de piste, à 120 mètres au-dessous d'un axe de descente de 3 degrés ayant son origine en un point situé à 300 mètres au-delà du seuil. Sur terrain plat, le point de référence ainsi défini est situé à 2000 mètres du seuil.
2. NIVEAUX MAXIMAUX DE BRUIT a) Au point de référence latéral et au point de référence à l'approche.
108 EPNdB pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure ou égale à 272000 kilogrammes, cette valeur décroissant linéairement en fonction du logarithme de la masse de l'avion, cette diminution étant de 2 EPNdB lorsque la masse diminue de moitié, jusqu'à ce que la valeur atteigne 102 EPNdB à 34000 kilogrammes, cette limite demeurant ensuite constante.
b) Au point de référence survolé au décollage.
108 EPNdB pour les avions dont la masse certifiée au décollage est supérieure ou égale à 272000 kilogrammes, cette valeur décroissant linéairement en fonction du logarithme de la masse de l'avion, la diminution étant de 5 EPNdB lorsque la masse diminue de moitié, jusqu'à ce que la valeur atteigne 93 EPNdB à 34000 kilogrammes, cette limite demeurant ensuite constante.
3. COMPENSATIONS Si le niveau maximal de bruit excède en un ou deux points de référence le niveau maximal réglementaire :
a) La somme des dépassements éventuels ne doit pas excéder 4 EPNdB ; toutefois, dans le cas des avions quadrimoteurs équipés de moteurs dont le taux de dilution est égal ou supérieur à deux et pour lesquels une demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 1er décembre 1969, la somme des dépassements éventuels ne doit pas excéder 5 EPNdB ;
b) Le dépassement éventuel en un point donné ne doit pas être supérieur à 3 EPNdB ;
c) Les dépassements éventuels doivent être compensés par une diminution correspondante à l'autre ou aux autres points de référence.